M-35.1, r. 2 - Règlement sur la garantie de responsabilité financière des établissements servant à la vente aux enchères d’animaux vivants

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23. L’exploitant tenu de fournir un cautionnement et l’association conservent durant au moins 2 ans à leur établissement les documents servant à établir l’exactitude des renseignements visés au présent règlement.
Décision 7026, a. 23.